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Que couvre l'interdiction des allégations climat fondées sur la compensation ?

Réponse courte

Il est interdit d'affirmer qu'un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur les émissions grâce à la compensation. Les allégations fondées sur l'empreinte réelle du produit sur son cycle de vie restent possibles, et l'interdiction ne vise pas la compensation au niveau de l'entreprise.

Question officielle

Pourriez-vous préciser le champ d’application de l’interdiction introduite à l’annexe I, point 4 quater, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales, qui prohibe les allégations selon lesquelles un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre, lorsque ces allégations sont fondées sur la compensation de telles émissions?
Commission européenne, Questions et réponses sur la directive (UE) 2024/825, septembre 2026, question 10 · Source officielle ↗

Ce que dit la Commission

L’annexe I, point 4 quater, de la directive sur les pratiques commerciales déloyales interdit d’affirmer, sur la base de la compensation des émissions de gaz à effet de serre, qu’un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l’environnement en termes d’émissions.

L’objectif est d’éviter que le consommateur croie que le produit n’a pas d’incidence sur l’environnement, ou qu’une compensation réalisée hors de la chaîne de valeur du produit équivaut à des réductions réelles au sein de celle-ci. Le considérant 12 cite comme exemples « neutre pour le climat », « certifié neutre en CO2 », « bilan carbone positif », « zéro net pour le climat », « climatiquement compensé », « impact réduit sur le climat » et « empreinte CO2 limitée ». Exemple typique donné par la Commission : présenter un vol comme neutre pour le climat parce que la compagnie aérienne investit dans un projet de reboisement.

L’interdiction ne s’applique pas :

  • lorsque l’allégation repose sur l’empreinte carbone réelle du produit, sur l’ensemble de sa chaîne de valeur et de son cycle de vie (par exemple certains produits à base de biomasse qui stockent plus de CO2 qu’ils n’en émettent), à condition d’être étayée par des évaluations appropriées du cycle de vie ;
  • aux allégations climat fondées sur des réductions réelles et vérifiables, comme une « empreinte CO2 réduite » précisée en termes clairs et bien visibles sur le même support et étayée par des améliorations réelles des procédés de production ;
  • aux allégations fondées sur la compensation au niveau de l’entreprise, qui restent toutefois soumises aux autres dispositions de la directive.

Les entreprises peuvent enfin communiquer sur leurs investissements dans des initiatives environnementales, telles que des projets de crédit carbone, si ces informations sont transparentes, non trompeuses et conformes au droit de l’Union.

En pratique

Une allégation climat sur un produit doit s’appuyer sur ses émissions réelles, mesurées sur son cycle de vie, et non sur des crédits carbone achetés ailleurs. Le financement de projets de compensation peut être présenté comme tel, sans être converti en neutralité ou en réduction d’impact du produit.